36. L’administrateur ou le dirigeant qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant l’office pour lequel il a travaillé, ou un autre organisme, une entreprise ou une association avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat.
Il lui est interdit, dans l’année qui suit la fin de son mandat, d’agir au nom ou pour le compte d’autrui quant à une procédure, une négociation ou une autre opération à laquelle l’office pour lequel il a travaillé est partie.
Les administrateurs et les dirigeants d’un office d’habitation visé au deuxième alinéa ne peuvent traiter, dans les circonstances qui sont prévues à cet alinéa, avec l’administrateur ou le dirigeant qui y est visé au cours de l’année qui suit celle où celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions.